CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 19/01398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat

Société [9] C/ [16]

N° RG 19/01398 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZUD

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097

DÉFENDERESSE

[16], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [16] la SELAS [2], vestiaire : 487 la SELAS [6], vestiaire : 2097 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [9] [16] la SELAS [2], vestiaire : 487 la SELAS [6], vestiaire : 2097 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [11], ci-après dénommée [9], a fait l'objet d'un contrôle de l’[14] ([15]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 144 159 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 18 octobre 2017.

Par courrier du 15 novembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement le redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 22 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 143 324 euros.

Le 14 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 166 630 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 23 306 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 7 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contestation, notamment, de la régularité de la mise en demeure.

Par décision du 25 mai 2018, adressée par courrier du 22 juin 2018, la [5] a fait droit à la contestation de la société et annulé ladite mise en demeure pour défaut de mention du courrier de réponse adressé par l’inspecteur du recouvrement.

Le 5 octobre 2018, une seconde mise en demeure a été adressée à la société, indiquant qu’elle annulait et remplaçait la mise en demeure du 14 décembre 2017 et portant sur un montant total de 159 907 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 16 583 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 16 novembre 2018, la société a formé un second recours gracieux devant la [5] aux fins de contestation, à titre principal, de la régularité de cette seconde mise en demeure adressée.

Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 31 décembre 2018, la [5] a fait droit à la contestation de la société et annulé ladite mise en demeure pour défaut de mention du délai d’un mois dont disposait la cotisante pour procéder à la régularisation de sa situation.

Le 28 décembre 2018, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société, indiquant qu’elle annulait et remplaçait la mise en demeure du 5 octobre 2018 et portant sur un montant total de 159 907 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 16 583 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 6 février 2019, la société a formé un second recours gracieux devant la [5] afin de contester, à titre principal, la régularité de la mise en demeure et soulever, à titre subsidiaire, la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2014 ainsi que l’absence de bien-fondé du redressement pour les années 2015 et 2016.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 15 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le jour-même, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5]. Par décision du 26 avril 2019, adressée par courrier du 21 mai 2019, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.

Par courrier du 28 avril 2022, l’URSSAF a informé la société que les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2014, pour un montant de 89 232 euros, étaient effectivement prescrites.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.

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