CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 20/01911

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 20 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [7]

N° RG 20/01911 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHZQ

DEMANDERESSE

La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

La [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [7] Me Stephen DUVAL, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 06 octobre 2020, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 10 juin 2020 par la Commission de Recours Amiable de la [7] rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 15 octobre 2018 ayant fait suite à l'accident du travail survenu à sa salariée Mme [B] [R] [K] le 15 juillet 2018.

La société [3] expose que Mme [R] [K], travailleuse intérimaire mise à disposition de la société [4] en qualité d'ouvrière non qualifiée, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 15 juillet 2018: alors qu'elle voulait décoincer le patin huileur, elle s'est coincé l'index droit entre l'huileur et la diviseuse ce qui a causé une entaille au doigt.

L'employeur demande au tribunal à titre principal, de lui juger inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 15 octobre 2018 en faisant valoir que la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée compte tenu du référenciel édicté par la Haute Autorité de Santé et de l'avis de son médecin conseil le docteur [Y] ; celui-ci estime que la lésion de l'assurée n'a pas évolué défavorablement suite à l'opération chirurgicale menée.

Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre médical, aux fins de vérifier l'imputabilité des prescriptions de repos à l'accident du travail de Mme [R] [K]. Elle précise fournir un commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre l'accident du travail et la durée des arrêts.

La [5] [Localité 9] expose que :

- en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail joue automatiquement jusqu'à la guérison ou la consolidation; Mme [R] [K] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu'au 14 juillet 2019 au titre de son accident du 15 juillet 2018; les prescriptions de repos sont produites ce qui prouve la continuité des soins et des symptômes; - le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail de l'assurée était justifié; - l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise médicale; il n'a pas diligenté de contre-visite médicale ni demandé à la caisse de mettre en oeuvre un contrôle médical de sa salariée.

La [6] Vaucluse demande au tribunal :

A titre principal,

- de confirmer la décision critiquée, - de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail du 15 juillet 2018 de Mme [R] [K]; - de condamner l'employeur aux dépens;

A titre très subsidiaire,

- dans l'hypothèse où une expertise sur la longueur de l'arret de travail serait accordée, de mettre à la charge de l'employeur l'ensemble des frais d'expertise.

Lors de l'audience du 20 janvier 2025, en l'absence d'un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 15 octobre 2018 :

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison