CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 18/01707
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A. [19] C/ [11]
N° RG 18/01707 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUQE
DEMANDERESSE
S.A. [19] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [19] [11] Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] était salarié de la société [19] (la société) en qualité d’ingénieur depuis le 16 mars 2015.
Le 23 novembre 2017, la [11] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié attestait être atteint d’une « anxiété réactionnelle - stress post traumatique » et un certificat médical initial en date du 24 octobre 2017 constatant la pathologie et indiquant une date de première constatation médicale au 20 novembre 2015.
Le 13 février 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 3 avril 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [D] au titre d’une « anxiété réactionnelle – stress post traumatique », à la suite de l’avis du [8] ([12]) de [Localité 21] le 12 mars 2018.
Le 31 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 3 avril 2018.
Par requête en date du 18 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 18 octobre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 3 avril 2018 par la caisse au titre de la maladie déclarée par le salarié, à titre subsidiaire, de désigner un expert ou consultant afin de vérifier si le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) prévisible était d’au moins 25%, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’annuler l’avis rendu par le [12] et recueillir l’avis d’un [12] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie du salarié, à titre infiniment plus subsidiaire, de désigner un autre [12] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel, et de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
La société soutient que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil mais que la nature du document ayant permis de fixer cette date n’est pas précisée, qu’elle n’est donc pas suffisamment informée des conditions dans laquelle cette date a été retenue. La société ajoute que dans les courriers de la caisse une autre date était indiquée à savoir le 24 octobre 2017, outre que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société.
La société conteste le taux prévisible d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 25% ayant permis à la caisse de transmettre le dossier du salarié au [12] pour avis, et fait valoir qu’elle ne sait pas dans quelle condition ce taux a été retenu.
La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Elle expose que l’avis du [12] repose sur des éléments ne permettant pas de justifier du lien direct et certain entre la maladie et le travail du salarié.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalité