Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 17/09829

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

Quatrième Chambre

N° RG 17/09829 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RXES

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93

Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493

Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668

Copie à :

- Dossier

- Régie

- Expert

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 25 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [D] en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69) né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 16]

représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [A] en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69) née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 16]

représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69) [Adresse 4] [Localité 16]

représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 15]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [P] en sa qualité de représentant légal de sa fille [S] [P] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 13]

représenté par Maître Philippe PERRET BESSIERE, avocat au barreau de LYON

Madame [F] [U] en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 14]

représentée par Maître Philippe PERRET BESSIERE, avocat au barreau de LYON

La Société MACIF Assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 17]

représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Le 27 mars 2016, [B] [C], alors âgé de 6 ½ ans, a été gravement blessé par la chute d’une plaque métallique. Par jugement du 11 janvier 2021 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal a notamment condamné Monsieur [P] et Madame [U], responsables du fait des dommages causés à [B] [C] du fait de leur fille mineure [S] [P], et la société MACIF ASSURANCES à indemniser les préjudices subis suite à l’accident de [B] [C], à verser une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur le préjudice de la victime et une provision de 277 246,81 Euros à la C.P.A.M. à valoir sur le remboursement des prestations servies. Il a également ordonné une expertise médicale de [B] [C] confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 2 décembre 2021. L’expert a considéré que la consolidation médico-légale de l’enfant n’était pas acquise et qu’il faudrait procéder à un nouvel examen en 2025. * * * Monsieur [D] et Madame [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] [C], demandent au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise qui devra être effectuée aux frais avancés de la MACIF. Ils sollicitent la condamnation de la MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [U] et Monsieur [P], représentants légaux de leur fille [S] [P], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] [C]. Ils demandent enfin que la MACIF soit condamnée à supporter les dépens. La MACIF sollicite une nouvelle expertise qui devra se tenir à compter du mois de juillet 2025, sur la personne du jeune [B] [D] représenté par ses deux parents, confiée au Docteur [I] [R] selon la mission retenue aux termes du jugement du 11 janvier 2021, et elle offre de faire l’avance des frais, les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens devant être réservés. Madame [U] et Monsieur [P], ès qualités de représentants légaux de leur fille [S] [P], et la C.P.A.M. n’ont pas conclu sur l’incident.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige. L’expert a considéré que la consolidation médico-légale de l’enfant [B] [D] n’était pas acquise et qu’il faudrait procéder à un nouvel examen en 2025. Il apparaît donc utile et nécessaire qu’une expertise soit réalisée afin de déterminer