Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 24/02792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77L
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 16] (69) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
L’ Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 11]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société SGAM AG2R LA MONDIALE, organisme de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 6 juillet 2012, Monsieur [H] [G], qui travaillait sur un chantier, a été victime d’un traumatisme de la cheville droite en chutant sur un sol glissant Une fracture du dôme talien droit a été diagnostiquée et un traitement orthopédique a été prescrit. Le 5 avril 2013, une arthrodèse tibiotalienne s’est avérée nécessaire puis une décortication-greffe avec ostéosynthèse a dû être pratiquée le 28 octobre 2013 par le docteur [B]. Des prélèvements en per-opératoire ont mis en évidence la présence de staphylocoques. Monsieur [H] [G] a été pris en charge par le docteur [P], infectiologue. De nouvelles complications s’en sont suivies, avec plusieurs interventions chirugicales et la découverte ultérieure d’autres staphylocoques Il a finalement été pratiqué une amputation trans-tibiale droite le 11 janvier 2019. Par ordonnance du 29 juin 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 17 mars 2023. Par actes en date des 5, 6 et 13 mars 2024, Monsieur [H] [G], Madame [C] [G] et Monsieur [T] [G] ont donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la société AG2R LA MONDIALE devant la présente juridiction afin d’être indemnisés de leurs préjudices au visa des articles L 1142-1, L 1142-1-1 et R 6111-6 du Code de la Santé Publique. Monsieur [H] [G] fait valoir que l’expertise conclut à l’absence de tout manquement de la part du docteur [B] et à la survenance d'une infection nosocomiale non fautive avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent imputable de 29 %. L’O.N.I.A.M. conclut au rejet des prétentions adverses au motif que l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [G] n’a pas entraîné de Déficit Fonctionnel Permanent supérieur à 25 % et que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale ne sont donc pas réunies. Il soutient que l’expert a sur-évalué le Déficit Fonctionnel Permanent constaté et sous-évalué l’état antérieur de Monsieur [G] qu’il a ensuite déduit pour obtenir un taux de 29 %. La C.P.A.M. et la compagnie AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat. * * * Monsieur [H] [G] demande au Juge de la mise en état : - de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer une provision de 200 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale consécutive à l’ïntervention chirurgicale du 5 avril 2013 - de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident. Il soutient que l’obligation indemnitaire de l’O.N.I.A.M. n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où il a bien contracté une infection nosocomiale au sens de l’article R 6111-6 du Code de la Santé Publique et que son taux de Déficit Fonctionnel Permanent est supérieur au seuil de prise en charge de 25 %. Il fait remarquer que les contestations de l’Office ne sont étayées par aucun avis médical critique, émanant d'un praticien spécialisé en médecine légale, orthopédie ou infectiologie. Il ajoute que les arguments qui lui so