CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/00403
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
[11] C/ Société [5]
N° RG 20/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWCJ
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1426
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[11] Société [5] Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] Société [5] Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par le service de l’unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail Illégal ([9]), les services de la police nationale, ainsi que l’[8] ([10]) et la [4] ([3]), à l’issue duquel un procès-verbal n° 2019/013 de travail dissimulé par dissimulation d’un salarié, clos le 21 janvier 2019, a été établi.
Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal ainsi établi, l’[11] a adressé à la société une lettre d’observations datée du 5 juin 2019, aux termes de laquelle un redressement à hauteur de 5 034 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 200 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé était envisagé. Par mise en demeure du 6 décembre 2019, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 5 034 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 200 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 372 euros en majorations de retard, soit un total de 6 606 euros.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant total de 6 606 euros a été établie le 28 janvier 2020 et signifiée à la société le 30 janvier 2020. Le 11 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise à son encontre. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de : rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5] ; valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 pour son entier montant, outre frais de signification ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 606 euros, outre frais de signification. En défense, la société [5] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF datant du 28 janvier 2020 et signifiée le 30 janvier 2020 pour un montant de 6 606 euros. A titre principal, juger de l’absence d’élément intentionnel de la société [5] à un travail dissimulé ; juger que l’URSSAF est mal fondée à solliciter le règlement de la créance qu’elle invoque ; par conséquent, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, juger bien fondée la contestation de la société [5] du caractère forfaitaire du redressement intervenu ; par conséquent, en l’état, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou