CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 18/01528
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 18/01528 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SRL7
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2221
DÉFENDERESSE
[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9] [6] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [G] était salarié de la société [9] (la société) en qualité d’ouvrier monteur depuis 1995.
Le 12 avril 2016, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission par son salarié d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « rupture transfixiante tendon supra épineux épaule droite ».
Le 20 juin 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [G].
Le 23 août 2016, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant le 13 septembre 2016, date à laquelle la caisse prendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Le 13 septembre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 13 septembre 2016.
Par requête en date du 2 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier du salarié et de dire si la pathologie constatée à l’IRM remplit la condition exigée par le tableau 57A relative à la désignation de la maladie.
La société conteste la désignation de la pathologie, doutant de l’existence d’une IRM permettant d’objectiver la maladie constatée.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir diligentée une enquête contradictoire n’ayant pas été destinataire d’un questionnaire alors que le salarié a été interrogé par questionnaire, et elle fait valoir qu’aucune personne de la société n’a d’ailleurs été interrogée bien qu’une étude du poste de travail a été réalisée dans l’entreprise.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise, elle demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.
La caisse soutient que la fiche colloque précise qu’une IRM a été réalisée le 26 février 2016 pour l’épaule droite du salarié, que la cour de cassation consacre à ce document une valeur probante et que cet avis s’impose à la caisse. La caisse fait valoir qu’un questionnaire a été adressé à la société qui n