CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 20/01912
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6] [Localité 9] [Localité 7]
N° RG 20/01912 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VH2D
DEMANDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
La [6] [Localité 9] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] [6] [Localité 9] [Localité 7] Me Stephen DUVAL Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] [Localité 9] [Localité 7] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 06 octobre 2020, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] Lille Douai de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 20 juillet 2015 ayant fait suite à l'accident du travail survenu à son salarié M. [F] [S] le 20 mars 2015.
La société [3] expose que M. [S], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [11] en qualité d'ouvrier non qualifié , a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 20 mars 2015, dans les circonstances suivantes : alors qu'il montait sur un bac pour contrôler une étiquette située sur le caddie en hauteur, son pied a glissé et il a chuté, se blessant au bassin et au coude gauche.
Elle demande au tribunal de lui juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de M. [S] à compter du 20 juillet 2015 en faisant valoir que :
- la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée compte tenu du référentiel édité de la [8] et de l'avis de son médecin conseil le docteur [P] ; celui-ci estime que l'imagerie médicale du 10 juin 2015 démontre l'existence d'un pont osseux périosté attestant d'une consolidation de la fracture ; - à la lecture des pièces du dossier relatif à l'accident de travail de M. [S], rien ne justifie les arrêts de travail postérieurs au 20 juillet 2015.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre médical, aux fins de vérifier l'imputabilité des prescriptions de repos à l'accident du travail du 20 mars 2015.
La [4] [Localité 9] [Localité 7] expose que :
- en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail joue automatiquement jusqu'à la guérison ou la consolidation; M. [S] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu'au 10 août 2016, date de consolidation avec attribution d'un taux d'IPP de 08 % ; - la charge de la preuve du renversement de ladite présomption repose sur l'employeur et consiste à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail étant exclusivement à l'origine des prescriptions de repos et des soins, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; - l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La [6] Lille Douai demande au tribunal :
- de débouter l'employeur de ses demandes, - de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident de travail du 20 mars 2015 ; - de condamner l'employeur aux dépens.
Par courriel du 15 janvier 2025 adressé au greffe, la [5] a sollicité une dispense de comparution pour cause d'éloignement géographique.
Lors de l'audience du 20 janvier 2025, en l'absence d'un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue à juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 20 juillet 2015 :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacit