J.L.D., 31 mars 2025 — 25/01201

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

Requête : N° RG 25/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SLR ORDONNANCE DE REFUS DE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Le 31 mars 2025 à Heures ,

Nous, Daphné BOULOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] notifié à l’intéressé le 21 mars 2025à 21 heures 50,

Vu la requête en date du 30 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [R] [L] né le 13 Juillet 1999 à [Localité 3]

Assisté de [J] [P], interprète assermenté en langue tamoul mandaté par STI et de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le :

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés te de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Madame [R] [L] en provenance d’Arabie SAOUDITE, de nationalité sri-lankaise, a présenté le 27 mars 2025 lors de son contrôle par la police aux frontières son passeport sri-lankais valide, muni d’un faux visa Schengen ; que l’entrée sur le territoire national lui a été refusée de ce chef ; qu’à l’audience, elle expose n’avoir pas été en mesure de déposer une demande d’asile faute d’avoir été accompagnée en ce sens ; qu’elle ajoute avoir pensé que l’audience devant le juge des libertés et de la détention était précisément destinée à statuer sur sa demande d’asile ; qu’elle a émis ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et confirmé sa volonté de voir déposersans délai sa demande d’asile ;

Attendu que son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence d’effectivité de la notification de son droit d’asile, alors qu’il résulte de la notification des droits que l’administration doit la mettre en mesure de l’accomplir, même s’il lui revient de prendre l’initiative de la démarche ;

Qu’il résulte du registre établi conformément à l’article L341-2 du CESEDA annexé à la requête de la police aux frontières que les mentions relatives au dépôt d’une demande d’asile n’ont pas été préalablement renseignées ; qu’il n’a pas été coché “oui” ni “non” aux renseignements relatifs à une demande d’asile ; que dès lors, les difficultés d’enregistrement de la demande d’asile par l’administration, telles qu’évoquées par Madame [L] à l’audience n’apparaissent pas contredites par les pièces produites en demande, aucun élément n’attestant matériellement que Madame [L] aurait expressément renoncé à déposer une demande d’asile ; que d’ailleurs, dans les desideratas recueillis le 30 mars 2025, l’intéressée n’a pas été interrogée de ce chef ; que ce document apparaît en tout état de cause tardif dès lors que le placement en zone d’attente lui a été notifié trois jours auparavant à 21h50 et qu’il n’est dès lors pas établi avec certitude qu’elle aurait renoncé à ce droit lorsqu’il lui a été initialement notifié ; qu’au surplus, le document “desiderata” retraçant l’exercice effectif des droits en zone d’attente n’apparaît pas conforme à l’article L343-1 du CESEDA, dès lors qu’il vise un article du CESEDA désormais abrogé depuis le 16 décembre 2020, l’article L343-1 du CESEDA qui l’a remplacé faisant référence expresse à la notification du droit d’asile à la personne retenue, ce qui n’apparaît pas dans le formulaire “desiderata” produit au débat ; que ces éléments caractérisent une entrave à l’exercice effectif de son droit d’asile dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a été effectivement mise en mesure de l’exercer dès son arrivée ;

Qu'au regard de ces éléments et de ces débats, et en particulier de l'exigence d'effectivité de son droit d'asile, le maintien en zone d’attente de Madame [R] [L] ne se justifie pas ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision