CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 19/00597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [8] C/ [16]

N° RG 19/00597 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTIS

DEMANDERESSE

S.A.S. [8] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

[16], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [8] [16] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [8] [16] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’[14] ([15]) Lorraine a effectué un contrôle des établissements de la société [2] relevant de la compétence de l’[16], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 25 556 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant les établissements de la société situés dans les communes de [Localité 11] et [Localité 10], selon lettre d'observations du 22 juin 2018.

L’[16] a adressé une mise en demeure à chacun des établissements contrôlés par courriers recommandés avec accusés de réception.

Concernant l’établissement situé à [Localité 11], la mise en demeure, réceptionnée le 13 septembre 2018, portait sur un montant total de 22 463 euros, soit 20 851 euros au titre des cotisations sociales et 1 612 euros au titre des majorations de retard.

Concernant l’établissement situé à [Localité 10], la mise en demeure, réceptionnée le 17 septembre 2018, portait sur un montant total de 5 049 euros, soit 4 705 euros au titre des cotisations sociales et 344 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 6 novembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contestation du redressement notifié.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 7 février 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 février 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5]. Par deux décisions du 26 juin 2020, adressées par courriers du 10 juillet 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié à chaque établissement pour son entier montant.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de :

annuler les chefs de redressement n° 1, 6, 7, 8 ; dire qu’il n’y a lieu à majorations de retard ; condamner l’URSSAF aux règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[16] demande au tribunal de :

débouter la société [7] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [2] à payer à l’URSSAF : 20 851 euros au titre de son établissement de [Localité 11], outre les majorations de retard ; 4 705 euros au titre de son établissement de [Localité 10], outre les majorations de retard. condamner la société [7] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n° 1 « versement transport : condition d’effectif à compter du 1er juin 2010 »

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit, en-dehors de la région d'Ile de France, un dispositif d’assujettissement des employeurs à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'ils emploient au moins onze salariés.

Ce même article prévoit, en