J.L.D., 29 mars 2025 — 25/01163

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SEJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 mars 2025 à 14 Heures 14 ,

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par Madame la préfète DU RHONE à l’encontre de [R] [G] [X] ;

Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 12h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Madame la préfète DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me PERRIN eddy avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI Avocat au barreau de LYON

[R] [G] [X] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative absent à l'audience, n’ayant pas souhaité comparaître (cf compte rendu PAF ) représenté par son conseil Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Me PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de séjour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [G] [X] le 30 avril 2023 ;

Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 02/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 27/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] [X] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  : - l'étranger a fait obstruction à l