CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 19/01147

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 16 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat

Société SAS [9] C/ [6]

N° RG 19/01147 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXQW

DEMANDERESSE

Société SAS [9] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société SAS [9] [6] la SELARL [11], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [K] était salarié de la société [10] (la société) entre septembre 1968 et le 31 juillet 2006 en qualité de mécanicien.

Le 1e février 2018, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial indiquant un « cancer de la vessie ».

Le 21 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

Le 28 mai 2018, la caisse a informé la société que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, le dossier serait transmis au [5] ([7]) pour avis. La caisse indiquait à la société qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier du salarié jusqu’au 17 juin 2018.

Le 5 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite dans le tableau 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon.

Le 5 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 5 septembre 2018 de la caisse.

Par requête en date du 21 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 janvier 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre liminaire de constater qu’aucune péremption n’est acquise et que la société est recevable dans ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, et en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

La société soutient que la caisse qui avait soulevé la péremption de l’instance dans son courrier du 26 août 2021 ne reprend pas ce moyen, mais qu’en tout état de cause, la péremption n’est pas acquise.

Elle fait valoir que l’exposition au risque de son salarié n’est pas prouvée et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail dans le cadre de la transmission du dossier au [7].

La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 5 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 5 septembre 2018, et en conséquence, de déclarer opposable à la société la décision de 5 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K], et en tout état de cause, de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, de ne pas ordonner l’exécution provisoire et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.

Au dernier état de ses écritures, la caisse ne soulève plus la péremption de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

La caisse soutient qu’elle a accompli les diligences pour obtenir l’avis du médecin du travail car elle a transmis un courrier à celui-ci, qu’elle a également transmis par l’intermédiaire de la société un courrier à l’attention du médeci