CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 19/02051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [4] C/ [11]

N° RG 19/02051 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAPF

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marine CLAPAUD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me FERRERI, avocat

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS ACO [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [4] [11] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Marine CLAPAUD, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S.U. [4] [11] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Marine CLAPAUD, Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 248 455 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 9 novembre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement le redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 18 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.

Le 17 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 271 949 euros, soit 248 455 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 23 494 euros au titre des majorations de retard.

Par virement bancaire du 14 février 2019, la société a réglé le montant réclamé en principal, soit 248 455 euros.

Le 19 février 2019, la société a saisi le directeur de l’URSSAF d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard.

Par courrier du 5 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) aux fins de contestation du chef de redressement n°1 relatif aux avantages en nature - produits de l’entreprise.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 18 juin 2019, reçue par le greffe du tribunal le 24 juin 2019, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la [6] et du directeur de l’URSSAF. Par décision du 24 mai 2019, adressée par courrier du 12 juin 2019, la [6] a rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement n°1 pour montant initialement envisagé.

Par décision du 13 août 2019, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, le montant maintenu s’élevant à 11 616 euros.

Par virement bancaire du 26 août 2019, la société a procédé au paiement de cette somme.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :

A titre principal, prononcer la nullité des opérations de contrôle de l’[11] et des chefs de redressement y afférent ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 17 janvier 2019 ; ordonner le remboursement des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure du 17 janvier 2019, soit un total de 248 455 euros ; ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 11 616 euros. A titre subsidiaire, annuler le chef de redressement afférent aux avantages en nature - produits de l’entreprise ; ordonner le remboursement de ce chef de redressement pour un montant de 228 317 euros ; ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 11 616 euros. En tout état de cause, condamner l’[11] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement ; condamner l’[11] aux entiers dépens ; ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par Commissaire de justice, l’URSSAF supporte l’intégralité des frais de recouvrement. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de : débouter la