J.L.D., 29 mars 2025 — 25/01165

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01165 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 mars 2025 à 15 Heures 15,

Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 janvier 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 13/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon. [P] [H] né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé ,actuellement maintenu en rétention administrative, absent à l'audience, représenté par son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence, ayant déposé des conclusions avant l’audience.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, Maître [U] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet du Rhône du 28 mars 2025 sollicitant la prolongation de la rétention de son client au motif en ce qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces justificatives utiles exigées par le deuxième alinéa de l’article R .743-2 du CESEDA.

Maître [U] conteste la preuve des diligences accomplies par l’autorité administrative depuis la décision du 14 mars 2025 du juge du tribunal judiciaire de LYON ayant prolongé la rétention administrative de son client en ce que, l’unique élément nouveau produit par le préfet du Rhône, en l’espèce un courrier daté 26 mars 2025 adressé au Consulat d’ALGERIE est afférent à [S] [C], né le 15 décembre 1997 à ANNABA (ALGERIE), dont les élément d’identité ne correspondent en aucun point à celle de son client.

Après avoir entendu les parties l'incident est joint au fond ;

Maître IRIRIRA NGANGA Dan du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 août 2022 a condamné [P] [H] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le 14 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 13/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 14/03/20