CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 19/00941
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] C/ [12]
N° RG 19/00941 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVPK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1081
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [6], vestiaire : 1081 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [6], vestiaire : 1081 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 8 150 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 5 septembre 2018.
Par courrier du 24 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 30 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 28 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 8 916 euros, soit 8 150 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 766 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) aux fins de contestation du redressement notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 4 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 6 mars 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4]. Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] venant aux droits de la société [3] demande au tribunal de :
annuler le redressement opéré à son encontre ; condamner l’[12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[12] demande au tribunal de : débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 28 novembre 2018 d’un montant de 8 916 euros ; condamner en tant que de besoin la société [7] venant aux droits de la société [3] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés - principes généraux »
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais p