CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 18/01527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [9] C/ [6]

N° RG 18/01527 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SRLB

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2221

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [9] [6] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [J] était salarié de la société [9] (la société) en qualité d’ouvrier monteur depuis 1995.

Le 12 avril 2016, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission par le salarié d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « rupture transfixiante tendon supra épineux épaule gauche ».

Le 20 juin 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [J].

Le 26 août 2016, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant le 16 septembre 2016, date à laquelle la caisse prendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.

Le 16 septembre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

Le 10 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 16 septembre 2016.

Par requête en date du 2 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [J], et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.

La société conteste la désignation de la pathologie, elle fait remarquer que le médecin conseil de la caisse a mentionné une IRM réalisée le 19 février 2016 alors que le salarié a indiqué dans son questionnaire qu’il avait réalisé le 19 février 2016 une arthrographie et une infiltration à l’épaule gauche.

Elle reproche en outre à la caisse de ne pas avoir diligentée une enquête contradictoire, soutenant qu’elle n’a pas été destinataire d’un questionnaire alors que le salarié a été interrogé par questionnaire, et elle ajoute qu’aucune personne de la société n’a été interrogée bien qu’une étude du poste de travail a été réalisée dans l’entreprise.

La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise, elle demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.

La caisse soutient que la fiche colloque précise qu’une IRM a été réalisée le 19 février 2016 pour l’épaule droite du salarié, que la Cour de cassation lui consacre une valeur probante et que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse.

La caisse fait valoir qu’un questionnaire a été adressé à la société qui ne l’a pas retournée, et qu’une étude de poste a été réalisé