PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/11107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [F] Madame [L] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Muriel CADIOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5Z
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE SCI CARDIF LOGEMENTS dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour mandataire, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par la SELARL CADIOU & ASSOCIES en la personne de Maître Muriel CADIOU, membre de l’AARPI CADIOU POIVEY-LECLERCQ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B656
DÉFENDEURS Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Madame [L] [G] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5Z
Vu l’assignation en référé du 18 novembre 2024, délivrée à la demande de la SCI CARDIF LOGEMENTS à M. [M] [F] et Mme [L] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 20 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement et du parking situés : [Adresse 2], à [Localité 8], conclu les 20 octobre 2020 et 1er septembre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 29 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, < les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 7999,40 € au titre des sommes dues le 10 février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI CARDIF LOGEMENTS ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement.
M. [M] [F] et Mme [L] [G] proposent de payer 1250 € par mois, en sus du loyer courant.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé les 20 octobre 2020 et 1er septembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [M] [F] et à Mme [L] [G] le 29 août 2024, pour paiement d’une somme principale de 6618,92 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 2 septembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunie