PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/11199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [O] Madame [Z] [L] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5B
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEURS Monsieur [I] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [Z] [L] épouse [O] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5B
Vu l’assignation en référé du 14 novembre 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [Z] [L], épouse [O] et M. [I] [O] (les époux [O]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 18 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 25 mars 2010, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 août 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, < les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 3051,73 € au titre des sommes dues le 16 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La RIVP ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement, à raison de 100 € par mois, en sus du loyer courant.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 25 mars 2010, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [O] le 26 août 2024, pour paiement d’une somme principale de 6450,83 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 août 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 16 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 3051,73 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [O].
La situation des ép