Service des référés, 31 mars 2025 — 25/51032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
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N° RG 25/51032 - N° Portalis 352J-W-B7J-C656Z
N°: 10
Assignation du : 05, 07 et 10 Février 2025
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[1] 2 Copies exécutoires +1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Maître Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS - #J0048
DEFENDERESSES
La Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP) [Adresse 6] [Localité 7]
La société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 3] [Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS - #E1388
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) [Adresse 4] [Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 7 et 10 février 2025, par lequels M. [V] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Régie Autonome des Transports Parisiens, RATP, la société QBE Insurance Limited et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner solidairement la RATP et son assureur, la société QBE Insurance Limited, à payer à M. [V] [M] la somme de provisionnelle de 15.000 €, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ; - statuer ce que de droit sur le surplus des dépens ; - réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de M. [V] [M], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, déposées et soutenues à l'audience par la RATP et la société QBE Europe SA/NV, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
- désigner un expert médical qui devra se prononcer sur la stricte imputabilité des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 23 juillet 2024,
-mettre à la charge de M. [V] [M] les frais d’expertise ; - limiter la provision à hauteur de 5.000 euros ; - réserver les dépens.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale Militaire n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [V] [M] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société QBE Europe SA/NV et la RATP formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [V] [G] et sollicite la désignation d’un expert médical qui devra se prononcer sur la stricte imputabilité des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 23 juillet 2024.
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Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 23 juillet 2024, M. [V] [M], âgé de 84 ans, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 15]. Il a été percuté par un autobus de la RATP alors qu’il traversait sur un passage protégé près de la station [Localité 14]. Transporté à l’Hôpital [20], le compte rendu d’hospitalisation fait état des lésions suivantes : - Fractures costales - Fracture du zygoma droit et du plancher orbite droit - Hémorragie sous-conjonctivale droite post-traumatique M. [V] [M] est demeuré hospitalisé du 24 au 29 juillet 2024 à l’Hôpital [20] puis, du 29 juillet au 23 septembre 2024 à la clinique de la [16]. M. [V] [M] a passé une IRM le 28 septembre 2024 et un scanner orbitaire le 21 novembre 2024 révélant une diplopie post-traumatique. Depuis l’accident, M. [V] [M] dit ressentir un trouble visuel de l’œil droit de type vision trouble, des douleurs costales droites et au nez avec gêne à la respiration, des douleurs au bras gauche et des troubles de la mémoire i