PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/10653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [L] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFL

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 28 mars 2025

DEMANDEUR Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFL

FAITS ET PROCEDURE

L'association COALLIA, anciennement AFTAM, qui a pour mission d'héberger les personnes isolées et défavorisées et de leur apporter des services complémentaires, a conclu un contrat de résidence par acte du 19 avril 2011 à effet au 1er mai 2011, en conférant à Monsieur [L] [C] la jouissance de locaux à usage d'habitation, situés au [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée d'un mois, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle initiale de 355,08 euros (prestations des services collectifs incluses).

Une lettre recommandée AR en date du 29/09/2022 a été adressée à Monsieur [L] [C], visant la clause résolutoire du contrat, lui rappelant son obligation de paiement des redevances et lui réclamant la somme de 2038,23 euros au titre des redevances impayées. Ce pli n'a pas été réclamé.

Par lettre recommandée AR du 14/12/2022, il a été notifié à Monsieur [L] [C] la résiliation de son contrat et demandé la libération des lieux sous peine de demande judiciaire en expulsion. Ce pli n'a pas été réclamé.

Par acte du 15 novembre 2024, l'Association COALLIA a fait assigner Monsieur [L] [C] aux fins de : - à titre principal : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties, - à titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] pour non-paiement des redevances à compter de l'assignation ; - en conséquence dans l'un ou l'autre cas : - voir dire que Monsieur [L] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe, dès signification du jugement, - voir dire que faute par lui de le faire, il pourra être expulsé, avec assistance de la force publique le cas échéant, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, -voir ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, - le voir condamner au paiement : - d'une somme de 3998,79 euros au titre des redevances impayées au 13 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - d'une indemnité d'occupation égale au montant de redevance courante jusqu'à libération complète des lieux, -à titre très subsidiaire si des délais de paiement sont accordés pour apurer la dette : - voir faire obligation à Monsieur [L] [C] de s'acquitter désormais de la redevance au taux fixé, - voir dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement quitter les lieux, - voir ordonner en ce cas son expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique - voir dire que Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de redevance courante jusqu'à libération complète des lieux, -en tout état de cause : - voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de notification par lettre recommandée AR et d'assignation.

A l'audience du 5 décembre 2024, l'Association COALLIA, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes telles que formulées dans l'assignation. Elle s'oppose à tout délai de paiements.

Monsieur [L] [C] n'a pas comparu ni été représenté. Il a été régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur