Charges de copropriété, 18 mars 2025 — 24/12918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me EL JORD
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Charges de copropriété
N° RG 24/12918 N° Portalis 352J-W-B7I-C57SM
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Octobre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Totem 57A et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0720
DÉFENDEURS
Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 08 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Totem 57A et [Adresse 3], représenté par son syndic, à Mme [N] [J] et M. [C] [E] ;
A l’audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, l’assignation ayant été placée devant le tribunal judiciaire, et non devant Monsieur le président du tribunal judiciare selon la procédure accélérée au fond, et en l’absence du demandeur à l’audience du 18 mars 2025, faute pour celui-ci d’avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 08 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Totem 57A et [Adresse 3], représenté par son syndic ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Totem 57A et [Adresse 3], représenté par son syndic.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente