PS ctx protection soc 1, 27 mars 2025 — 22/02596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 31]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [Adresse 7] [Localité 8] Comparante, représentée par : Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [28] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par : Me Albane DIARD, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
[13] [Localité 31] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 21] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 23] [Localité 10] Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT
4 Expéditions délivrées aux parties et à l'expert par LRAR le: 3 Expéditions délivrées aux avocats par [30] le: Décision du 27 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis prorogé au 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I], demeurant à [Localité 31], a été recrutée par la SARL [28] sise à [Localité 15] dans le département de la Vendée en région Pays de la [Localité 29], en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein, conclu le 5 juillet 2019 afin d’exercer un emploi de serveuse pour la saison estivale 2019.
Le 21 juillet 2019 vers 23h30, Madame [K] [I] a été victime d’un accident dans le bar à sardines situé [Adresse 6], soit sur le lieu de son travail habituel, atteinte de brûlures thermiques émanant d’une inflammation par de l’éthanol suite au remplissage d’une lampe à éthanol par le gérant du bar.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 juillet 2019 sans réserve, la nature de l’accident est la suivante : « une lampe à éthanol a été rechargée. Le liquide s’est enflammé », l’activité de la victime lors de l’accident consistait en la « préparation de boissons au niveau du bar », la nature des lésions est la suivante : « brûlures multiples sur les jambes ».
Suivant le certificat médical initial en date du 3 septembre 2019, Madame [K] [I] a été tout d’abord prise en charge en urgence par le [36], transportée au Centre Hospitalier de [Localité 38], puis transférée le 23 juillet 2019 – soit le surlendemain de l’accident - et hospitalisée en région parisienne au Centre de Traitement des Brûlés de l’Hôpital d’instruction des Armées de [Localité 32], du 23 juillet 2019 au 26 août 2019, notamment pour l’application de greffes dermo-épidermiques. Ce service spécialisé lui a prescrit une ITT de 30 jours avec des séquelles esthétiques, fonctionnelles et psychologiques possibles en fonction de l’évolution. En outre à sa sortie, Madame [K] [I] a bénéficié d’un séjour en service de rééducation fonctionnelle du 4 septembre au 13 septembre 2019.
Par décision en date du 26 septembre 2019, la [19] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, Madame [K] [I] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 3 janvier 2021.
Par décision de la [18] [Localité 31] en date du 7 octobre 2022, l'état de santé de Madame [K] [I] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2022. Par décision en date du 14 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Madame [K] [I], en raison de « séquelles de brûlures de différentes parties du corps avec séquelles fonctionnelles et un état de stress post-traumatique ».
Une rente lui a été attribuée à compter du 11 octobre 2022.
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A la suite de l’accident du 21 juillet 2019, une enquête pénale a été diligentée sous l’autorité du Procureur de la République du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Un procès-verbal d’infraction en date du 22 novembre 2019 a été établi par les services de l’inspection du travail de la [25], relevant notamment que :
Le fait d’employer un travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conforme constitue une infraction à l’article R 4412-5 du Code du travail, réprimée par l’article L 4741-1 du même code. Le fait d’employer un travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention constitue une infraction aux articles R 4412-11 et R 4412-17 du Code du travail, réprimée par l’article L 4741-1 du même code. Ces deux infractions sont imputables à Monsieur [M] en sa qualité d’unique gérant de la SARL [28], mais également à la personne morale de cette SARL. Monsieur [M] en sa quali