PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUN

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Adresse 8] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier d’audience,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUN

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [G] est propriétaire des lots n° 11 et 45 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) soumis au statut de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [V] [G] a été condamné par jugement du 8 février 2024 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à payer 3 067,63 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 septembre 2022 et le 15 mai 2023, appel du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir de nouveaux impayés et par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts : - 5685,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 1000 euros de dommages intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025, aux termes desquelles il actualise sa créance à la somme de 6596,35 euros et demande 2000 euros au titre des dommages intérêts, les autres demandes demeurant inchangées. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés alors qu’une première décision est déjà intervenue, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis l’avis de réception des conclusions présenté le 18 janvier 2025.

MOTIVATION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Au terme des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses