Service des référés, 31 mars 2025 — 25/51746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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N° RG 25/5[Immatriculation 6]/52035 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HII
N°: 1
Assignation du : 05, 06, 18 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/51746
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 14]
Madame [W] [U] [Adresse 4] [Localité 14]
Monsieur [D] [K] [Adresse 10] [Localité 14]
Madame [A] [M] [Adresse 8] [Localité 15]
Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 13]
représentés par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS - #A0721
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS - #D1605
Monsieur [L] [G] [Adresse 11] [Localité 21]
représenté par Me Marie-suzanne LE, avocat au barreau de PARIS - #R0053
Monsieur [V] [B] [Adresse 12] [Localité 17]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
Monsieur [T] [X] [Adresse 9] [Localité 16]
non représenté
RG 25/52035
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 14]
Madame [W] [U] [Adresse 4] [Localité 14]
Monsieur [D] [K] [Adresse 10] [Localité 14]
Madame [A] [M] [Adresse 8] [Localité 15]
Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 13]
représentés par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS - #A0721
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse[X] [Adresse 9] [Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée les 5 et 6 mars 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/51746, par Monsieur [H] [M], Madame [W] [U], Monsieur [D] [K], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [M], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], de Monsieur [L] [G], de Monsieur [V] [B] et de Monsieur [T] [X], aux fins essentielles à titre principal de condamnation sous astreinte des défendeurs à faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des désordres, à titre subsidiaire de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le plancher haut de l’appartement dont ils sont propriétaires au 5ème étage de l’immeuble, et en tout état de cause, en paiement d’une indemnité provisionnelle et des frais de procédure ;
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 18 mars 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52035, par les demandeurs à l’encontre de Madame [Z] [X], née [Y], en intervention forcée, compte tenu du décès de [T] [X];
Vu la jonction des procédures à l’audience du 25 mars 2025 sous le numéro de répertoire général commun 25/51746 ;
Vu le désistement des requérants de leur demande principale et de leur demande provisionnelle;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par Messieurs [G] et [B], ainsi que par le syndicat des copropriétaires ;
Vu l’absence de constitution de Madame [X] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte aux requérants qu’ils se désistent de leur demande principale et de leur demande provisionnelle.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les différents rapports établis par la société Ataa Dito et alors que certains des défendeurs contestent leur responsabilité, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux