PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/07130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJR
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE AXIMO Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX &MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P173
DÉFENDEUR Madame [W] [K] demeurant [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-030252 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, la société AXIMO a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], rdc, porte 0327, logement n°501701, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360,98 euros et d’une provision pour charges de 113,34 euros.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la société AXIMO a consenti un bail sur un emplacement de stationnement n°135 à Mme [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 111,68 euros et d’une provision pour charges de 2,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 673,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [K] le 22 avril 2024.
Par assignation du 28 juin 2024, la société AXIMO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et à défaut pour impayé, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [K], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,671,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 juin 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée initialement à l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l'audience du 23 janvier 2025, la société AXIMO, représentée par son avocat, maintient ses demandes, mais indique toutefois abandonner la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, la défenderesse ayant justifié d’une assurance. Elle précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 2661,38 euros. Enfin, elle déclare accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [K], représentée par son avocat, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allo