Service des référés, 28 mars 2025 — 25/50521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/50521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIN
AS M N°: 4
Assignation du : 03 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS - #C2420
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 7]
S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 4] [Localité 8]
représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537
CPAM 91 (Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne - [Localité 12]) [Adresse 5] [Localité 10]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITÉ [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que les soins dentaires prodigués au sein du cabinet dentaire du Docteur [T] [I] en 2017 lui ont occasionné des douleurs et la nécessité de subir d’autres soins par d’autres praticiens (notamment au regard de la fracture d’une dent, de la présence d’un instrument fracturé dans une racine, infection péri-apicale d’origine endodontique,...) et en l’absence de prise en compte de ses réclamations par l’assureur de ce praticien et malgré la plainte déposée auprès de l’ordre des chirurgiens dentistes, Mme [Y] [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 janvier 2025, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie Generali France, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [I] et de son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et sur la provision à valoir sur les frais d’expertise, et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 janvier 2025.
Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne qu’elle n’a pas réussi à retrouver la collaboratrice du Docteur [I] qui lui a prodigué les soins mais que les factures ayant été dressées au nom du Docteur [I] elle est bien fondée à se tourner vers ce dernier. Elle maintient sa demande de provision en soulignant qu’il est selon elle, clair qu’une erreur a été commise lors de ces soins, et qu’elle a été dans l’obligation de consulter plusieurs praticiens à la suite des soins contestés.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [T] [I], la société Generali France et l’Equité, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI France ; - DONNER ACTE à la SA l’EQUITE de son intervention volontaire ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, - CONSTATER que le Docteur [I] et l’EQUITE n’entendent pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur leur responsabilité et sur l’opportunité de leur mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [R] et les éventuelles responsabilités encourues par les praticiens du cabinet du Docteur [I] ; - DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert qui lui plaira spécialisé en chirurgie dentaire ; - DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, chirurgie dentaire endodontie ; - DONNER à l’Expert avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures
- DIRE que Madame [R] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise, sauf l'hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ; Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile et l'existence d'une contestation sérieuse, - DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de provision, - DÉBOUTER Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Ces défendeurs soulignent que Generali France n’est pas l’assureur du Docteur [I] et que l’Equité entend intervenir en qualité d’assureur d