Service des référés, 31 mars 2025 — 24/58305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/58305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IT2
N° : 2
Assignation du : 20 Novembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société BS10 PARADIS SCI [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS - #P0058
DEFENDERESSE
La société SCALENS SAS [Adresse 3] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2024, la société BS10 Paradis a donné à bail à usage de bureaux à la société Scalens des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer en principal de 63 000 € par an, payable trimestriellement par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 23 octobre 2024, à la société Scalens, pour une somme de 43 511,63 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024.
Par acte délivré le 20 novembre 2024, la société BS10 Paradis a fait assigner la société Scalens devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Scalens et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société Scalens à lui payer la somme provisionnelle de 43 511,63 € au titre de l'arriéré locatif (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal majoré de 500 points, outre une indemnité forfaitaire de 10% sur les sommes dues à compter de leur exigibilité, - condamner la société Scalens au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majorée de 50 %, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie, - condamner la société Scalens au paiement d'une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, la société BS10 Paradis a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 67 098,65 € arrêtée au 11 février 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société Scalens n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libè