PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/07923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Yoni MARCIANO

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL Monsieur [N] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAO

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE SCI HELYNA dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire PN69

DÉFENDEURS Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [L] [V] épouse [F] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-030199 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2021, la SCI HELYNA a consenti un bail d’habitation à M. [N] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75010), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7200 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] le 6 mai 2024.

Par assignations du 10 juillet 2024, la SCI HELYNA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [F] et Mme [L] [V] épouse [F], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9600 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, mensualité de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Appelée initialement à l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense.

À l'audience du 23 janvier 2025, la SCI HELYNA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 14514,01 euros.

Mme [L] [V], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : se déclarer incompétent pour connaitre de la demande au regard des contestations sérieuses soulevées,condamner la SCI HELYNA à lui payer la somme de 6000 euros à titre de remboursement du trop perçu et ordonner la compensation,à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitte du paiement de la dette en mensualité de 50 euros,dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle indique également avoir divorcé le 16 novembre 2023 de M. [N] [F].

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [N] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le d