PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/05370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Ahmed SOLIMAN

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AEO

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, venat aux droits de Madame [P], dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 3] assisté de Maître Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS (BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AEO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 novembre 2010, Mme [U] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros et d’une provision pour charges de 38,66 euros.

Par acte notarié du 19 avril 2022, la société IMMOBILIERE 3F a acquis le bien objet du présent litige auprès des héritiers de Mme [U] [P].

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3287,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [K] le 18 décembre 2023.

Par assignation du 14 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majorée de 50% ou à défaut du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5077,37 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Appelée initialement à l’audience du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties à rencontrer un conciliateur.

Le 28 novembre 2024 un accord a été signé devant le conciliateur de justice rédigé comme suit :

« En présence du conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Paris, sont convenus de ce qui suit afin de mettre un terme définitif au litige qui les oppose au sujet de loyers et charges restant dues par Monsieur [Z] [K] à hauteur de 1.647,38 €, montant arrêté à ce jour.

M. [K] règle ce jour par chèque tiré sur la Caisse d'Epargne n° 0145920 et s'engage à régler en outre aux dates d'échéances les loyers et charges courants. Sous réserve du respect des points ci-dessus et du parfait encaissement du chèque, les parties renoncent expressément· à tout recours ultérieur au sujet du présent litige et déclarent avoir pris connaissance de l'article 1540 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que « la rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit » et de l'article 1541 du même Code disposant que « la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord express des autres ». ». Les partis conviennent que le présent accord vaut· désistement d'instance et d'action concernant l'affaire enregistrée au tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 24/05370.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un exemplaire est déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris. »

A l’audience du 6 décembre 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre la vérification de l’encaissement du chèque remis par le défendeur.

À l'audience du 23 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance considérant que l’accord ne peut s’appliquer dans la mesure où M. [Z] [K] n’a pas payé le loyer c