PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/07833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Harald INGOLD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMD

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 28 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABIAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024027384 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMD

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 02/11/2016 à effet à la même date, [Localité 5] HABITAT - OPH, a donné à bail à Madame [V] [M] et son neuveu Monsieur [Y] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 387,09 euros, outre les provisions sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] le 21/12/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6550,85 euros en principal, échéance du mois de novembre 2023 incluse.

Suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] transmise en date du 23 novembre 2023, la dette locative déclarée de 2837,02 euros a été effacée et le bailleur a procédé à son retrait du décompte le 16 janvier 2024.

Néanmoins, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, [Localité 5] HABITAT - OPH a fait assigner Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - voir ordonner l'expulsion de Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - voir condamner solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] au paiement d'une somme de 5276,50 euros, échéance du mois d'avril 2024 incluse, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - voir condamner in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, tous deux révisables, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, - voir condamner in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [M] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

A l'audience du 5 décembre 2024, le conseil du bailleur a abaissé sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4470,85 euros, octobre 2024 inclus. En précisant que le versement du loyer courant avait repris avant l'audience, celui-ci a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Régulièrement convoqués, Madame [V] [M] a été assistée par son conseil et Monsieur [Y] [M] a été représenté par le même conseil qui a déposé des conclusions en défense. Il a été souligné que la dette locative, dont le montant ni le principe n'ont été contestés, serait née de la difficulté au renouvellement du titre de séjour de Madame [M] et aux difficultés à obtenir des aides sociales. En déclarant qu'une demande de FLS avait été déposée en juillet 2024, ils ont sollicité la suspension des effets de la clause réoslutoire et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois pendant 36 mois.

Il a été fait lecture à l'audience des conclusions du diagnostic social.

Suite à prorogation, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 5