PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/10655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 avril 2011, l'association COALLIA a donné en location à Monsieur [V] [G] une chambre portant le n°B 5 511 situé au 5ème étage de la résidence sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une redevance mensuelle initiale de 340,06 euros, et 20 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022 (réceptionnée le 10 octobre 2022), mis en demeure Monsieur [V] [G] de payer la somme de 6058,34 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022 avec accusé de réception (réceptionnée le 23 décembre 2022), l'association COALLIA a notifié à Monsieur [V] [G] la résiliation du contrat et lui a demandé de libérer le logement avant l’expiration du délai de préavis d’un mois.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédure civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner Monsieur [V] [G] à lui payer : - les redevances impayées, soit la somme de 5221,98 euros, arrêtée au 12 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délai, subsidiairement, en cas d'octroi de délai de paiement : ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la déchéance du terme sera acquise et le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d'assignation.
Au soutien de ses prétentions, l'association COALLIA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence, délivré le 10 octobre 2022.
A l'audience du 5 décembre 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a confirmé sa créance à la somme de 5221,98 euros, échéance d’octobre 2024 inclus. Elle a accepté l’octroi de délais de paiement à hauteur de 170 euros mensuels en plus de la redevance courante sur une période de 24 mois.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] [G], comparant, a déclaré ne pas être d’accord avec le décompte. En tout état de cause, il a sollicité des délais de paiement sur une durée de deux ans, et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [G] a exposé que la dette est ancienne (née en 2016), mais qu’il paye régulièrement les redevances depuis plusieurs années et a commencé à apurer l’arriéré en payant plus que la redevance courante.
Par exigence d