Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/50131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WBV
N° : 10
Assignation du : 03 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble LE MERIDIEN DE [Localité 11] sis [Adresse 6], et [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. DAIGREMONT S.A. [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
DEFENDERESSES
Madame [K] [B] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS - #D0897
La S.A.R.L. LUXURY QUAD IN [Adresse 5] [Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Madame [K] [B] est propriétaire de trois emplacements de parking (Lot n°4420) au sein de cet ensemble immobilier.
Depuis le 29 avril 2024, la SARL Luxury Quad In est locataire de ces places de parking.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 3 janvier 2025, fait assigner Madame [B] et la SARL Luxury Quad In devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - condamner la SARL Luxury Quad In à cesser immédiatement ses nuisances dans l'immeuble listées ci-après, sous astreinte de 2 000€ par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l'ordonnance:
- Dégradation de la borne d'ouverture de la porte permettant l'ouverture du parking côté tombe [Localité 10], - Blocage des portes du parking pour sortir leurs quads, - Atteinte à la tranquillité de l'immeuble en faisant venir en pleine nuit des clients ou proches avec qui il se battent, jouent au foot, mangent, laissent leurs déchets dans les halls de l'immeuble et urinent dans les parkings, - Stockage de batteries et autres objets dans les parties communes, - Courses en quads et réalisation de films publicitaires dans le parking, - Allers et venues réguliers de personnes extérieures dans les halls et le parking de l'immeuble, même en pleine nuit, - Recharge des véhicules et branchements sauvages sur les prises des parties communes de l'immeuble.
- enjoindre à la SARL Luxury Quad In de ne plus recharger ses véhicules dans les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l'ordonnance,
- condamner in solidum de Madame [B] et de la SARL Luxury Quad In au paiement de la somme provisionnelle de 495€ pour la facture du poteau,
- condamner in solidum Madame [B] et la SARL Luxury Quad In à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner in solidum Madame [B] et la SARL Luxury Quad In à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] demande au juge des référés de :
- dire que la présente action est irrecevable, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 € par provision en réparation de son préjudice moral, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec interdiction de les répercuter en tout et partie sur les charges pesant sur elle.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Luxury Quad In, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le j