8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 23/02410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DUQUESNE CLERC et Me DUCROUX SOUBRY Copies certifiées conformes délivrées le: à Me STERNBERG
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/02410 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLV3
N° MINUTE :
Assignation du : 23 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [W] [O] Madame [L] [E] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 6]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J] [Adresse 9] [Localité 7]
MACIF [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/02410 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLV3
Monsieur [R] [C] [Adresse 12] [Localité 1] (ITALIE)
représenté par Maître Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0573
AREAS DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 décembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O], ci-après les époux [O], sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, assuré par la Maif.
Suite à un dégât des eaux dans leur appartement, un constat amiable a été établi le 16 novembre 2020 avec M. [Y] [J], locataire de l'appartement situé au 3ème étage appartenant à M. [R] [C]. A l'occasion des réunions d'expertise amiable organisées suite à ce sinistre, la présence de champignons touchant l'appartement des époux [O] a été détectée.
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C'est dans ces conditions que M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] ont, par actes de commissaire de justice des 23 novembre, 24 novembre, 15 décembre 2022 et 16 janvier 2023, fait assigner respectivement M. [J], la Macif, assureur de M. [J], Areas Dommages en sa qualité d'assureur de M. [C] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] demandent au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
« - CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser aux époux [O] la somme de 22 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- DEBOUTER Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser à la MAIF et aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES aux dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2023, la Macif et M. [Y] [J] demandent au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
« - Dire recevable et bien fondés Monsieur [J] et son assureur la MACIF, en leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarant :
-Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes de condamnation, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [J], et la MACIF. A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [J] et de la MACIF :
- Condamner in solidum Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à garantir la MACIF et Monsieur [J] de toutes sommes que ceux -ci seraient condamnés in solidum à verser aux époux [O] toutes causes de préjudices confondues
Et en tout état de cause : - Condamner in solidum les époux [O], à payer une somme, à titre reconventionnelle, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la MACIF et Monsieur [J] pour procédure abusive
-Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser à la MACIF et aux époux [O] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES aux entiers dépens. » Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/02410 - N° Portalis 352J-W-