PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C]-[T] [Y] [B] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6S
N° MINUTE : 2 JJTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Représenté par sons yndic la Société PRIVILEGE GESTION - [Adresse 4] représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
DÉFENDERESSE Madame [I] [Y] [B] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6S
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [R] est propriétaire des lots n°205 et 210 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société PRIVILEGE GESTION, a assigné Mme [I] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - 6546,05 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 sur la somme de 4154,79 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - 831,53 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1500 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que Mme [I] [R] ne paye pas les appels de charges depuis l’année 2021, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il précise que depuis la délivrance de l’assignation, la défenderesse n’a procédé à aucun paiement et que la créance est désormais plus élevée.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [I] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Au terme des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établis