PS ctx technique, 12 mars 2025 — 19/01317

Se déclare incompétent Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LRAR au tribunal de CAEN le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [J] le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PS ctx technique

N° RG 19/01317 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEX

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juin 2018

ORDONNANCE rendue le 12 Mars 2025

DEMANDERESSE

Société [8] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5] [Localité 2]

Dispensée de comparution

Par requête reçue au greffe le Vendredi 22 Juin 2018, la Société [8] domicilié(e)  à [Adresse 4] a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise le 3 mai 2018 par [5] ayant attribué à Madame [E] [P] un taux d'IPP de 10% à compter du 3 avril 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 3 juillet 2024, la [7] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, le siège social de la société requérante, la société [8], se situant à Mondeville (14).

Par courrier du 27 juin 2024, le conseil de la société [8] déclare ne pas s'opposer au transfert de ce dossier à la juridiction territorialement compétente, savoir le tribunal judiciaire de CAEN.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2025 sur l'exception d'incompétence soulevée par la [6].

A l'audience, seul a comparu le conseil de la société [8] qui a confirmé oralement ne pas s'opposer au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de CAEN.

SUR CE   Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.   Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.   En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.   Les parties qui ont été invitées à former leurs observations ont sollicité expressément le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente ou ne s’y sont pas opposées.   En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de CAEN.     PAR CES MOTIFS   Le président de la formation de jugement, Monsieur Xavier LE MITOUARD, par décision susceptible d’appel, mise à disposition au greffe   Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de CAEN ;   Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de CAEN ;   Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;   Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] Mars 2025 Le Président