8ème chambre 3ème section, 28 mars 2025 — 21/03052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MASSON, Me ANCELET et Me OUGOUAG Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Localité 22] et Me ABBOU
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03052 N° Portalis 352J-W-B7F-CT4IM
N° MINUTE :
Assignation du : 01 février 2021
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [I] [O] [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet PAUTRAT [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 14]
représentée par Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Décision du 28 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/03052 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4IM
Compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, dénomination commerciale de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 3]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Madame [C] [H] Monsieur [A] [H] [Adresse 9] [Localité 13]
représentés par Maître Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [O] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 20], soumis au régime de la copropriété et assuré tout d'abord auprès de la compagnie Groupama Méditerranée puis de la société Allianz IARD.
M. et Mme [H] sont pour leur part propriétaires non occupants d'un appartement donné à bail, situé au deuxième étage de l'immeuble, au-dessus de celui de Mme [O].
Décision du 28 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/03052 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4IM
Se plaignant d'infiltrations récurrentes en provenance du logement des époux [H], ayant occasionné des dégâts en parties communes et dans le logement de Mme [O], le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé, par acte délivré les 16 et 23 août 2018, la réalisation d'une mesure d'expertise. M. [G] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2018.
Son rapport a été déposé le 11 mars 2020.
Par assignation en date du 15 juin 2020, Mme [O] a ensuite saisi le juge des référés afin d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur son préjudice de jouissance ainsi que la condamnation de M. et Mme [H] et du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2020, le juge des référés a condamné M. et Mme [H] à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision et de réalisation des travaux.
En l'absence de solution amiable au litige, Mme [O] a fait assigner, par actes délivré les 01, 02 et 18 février 2021, M. et Mme [H], le syndicat des copropriétaires, la société Allianz IARD et la compagnie Groupama Méditerranée aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [O] demande au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des articles 1242 alinéa 1 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DIRE ET JUGER monsieur et madame [H] avoir engagé leur responsabilité civile quasi-délictuelle à l’égard de madame [I] [O] CONDAMNER in solidum les époux [H], les compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par madame [O] au cours de la période allant de 2002 à 2017 CONDAMNER in solidum les époux [H], les compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 29.427,30 euros au 31 mars 2023, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par madame [O] depuis le mois de janvier 2017 CONDAMNER sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à devoir intervenir sur la présente assignation les époux [H] à faire effectuer les travaux objets du devis [B] ENTREPRISE GENERALE n°[Numéro identifiant 17]/2 sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [Y] [D] suivant sa proposition du 9 septemb