Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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N° RG 25/50962 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 11]
N°: 8
Assignation du : 31 Janvier 2025, 04 Février 2025
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[1] 2 Copies exécutoires +1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0115
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 12]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100
La CPAM DE L’OISE [Adresse 3] [Localité 8]
ci-devant et actuellement [Adresse 6] [Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 31 janvier et 4 février 2025, par lesquels Mme [W] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Oise aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [W] [K] la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; - juger la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Oise et opposable à la société Gan Assurances ; - condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de Mme [W] [K], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de Mme [K], confiée à tel expert spécialisé en évaluation et en réparation du dommage corporel ou en chirurgie orthopédique, avec la mission développée dans le corps des conclusions, - débouter Mme [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et fixer la provision à la somme offerte par la société Gan Assurances à hauteur de 2.500 euros, portant ainsi le montant total des provisions versées à la somme de 5.000 euros, - débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tran Thang conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Oise n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [W] [K] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société Gan Assurances ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais sollicite qu’elle intervienne aux seuls frais avancés de la demanderesse, qui a refusé de participer à une expertise amiable Elle ajoute que la demanderesse se plaint dans son assignation du fait que ses préjudices n’aient toujours pas été évalués « à un an de l’accident » alors même que : - ils l’auraient été si elle n’avait pas refusé l’expertise amiable proposée par la société Gan Assurances, - elle n’a saisi le juge des référés que 5 mois ½ après l’avoir annoncé… Enfin, elle demande que la mesure soit confiée à un expert spécialisé en évaluation et en réparation du dommage corporel ou en chirurgie orthopédique avec une mission spécifiée dans le dispositif de ses conclusions.
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Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la pr