Service des référés, 31 mars 2025 — 25/51044

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/51044 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WES

N° : 11

Assignation du : 23 Janvier 2025, 11 février 2025

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées par LRAR le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS - #C1917

DEFENDERESSES

L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 23 janvier et 11 février 2025, par lesquels M. [M] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, et l’URSSAF Champagne Ardenne venant aux droits du RSI, aux fins de voir les voir condamnés : - à verser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ; - à lui verser à titre de provision complémentaire la somme de 180.000 € - à lui payer la somme de 2000 euros au titre de frais d'assistance à expertise et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de M. [M] [K], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de M. [M] [K] au profit du tribunal judiciaire de Chaumont,

A titre subsidiaire :

Juger l’action de M. [M] [K] prescrite en application de la prescription biennale,

A titre infiniment subsidiaire :

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

Débouter M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,

Condamner M. [M] [K] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.

L’URSSAF Champagne Ardenne venant aux droits du RSI, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire. Le procès-verbal de remise de l’assignation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne n’a pas été produit aux débats de sorte que celle-ci n’a pas été attraite à la procédure.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la compétence

La société Pacifica sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il se déclare incompétent ratione loci pour connaitre de toute demande à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Chaumont. Elle soutient que l’action de M. [K] est fondée sur les garanties contractuelles souscrites auprès d’elle et que dans ces conditions elle ne peut être assignée que devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [K] (son assuré), ainsi que le prévoit l’article R.114-1 du code des assurances.

*

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Selon l’article R.114-1 du code des assurances, « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assig