Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/50951 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WKG

N° : 7

Assignation du : 24 et 31 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

La société PACIFICA, pour signification à son service courrier sis [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133

La CPAM DE L’OISE [Adresse 2] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 31 janvier 2025, par lesquels Mme [H] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de l’Oise aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner la société Pacifica à verser à Mme [H] [L] les sommes suivantes : • 18.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, • 8.000 euros à titre de provision ad litem, • 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société Pacifica aux entiers dépens, - rendre l’ordonnance commune à la CPAM de l’Oise.

Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de Mme [H] [L], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions régularisées et soutenues oralement par la société Pacifica à l'audience du 3 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent pour ordonner une seconde expertise avant dire-droit et à titre subsidiaire débouter Mme [L] de sa demande de contre-expertise judiciaire - débouter Mme [L] de ses demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacun des parties, - condamner Mme [L] aux dépens.

La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Mme [H] [L] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :

- à la suite de l’accident du 26 octobre 2018, elle a notamment souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’un polytraumatisme orthopédique et d’un retentissement psychique important, - les conséquences de l’accident du 26 octobre 2018 n’ont pas été correctement évaluées, notamment sur les sphères neurologiques et psychiques, - son médecin conseil a rédigé une note de contestation des conclusions de l’expert judiciaire,

- devant le refus de l’assureur d’organiser une expertise amiable contradictoire, elle est fondée à solliciter la désignation d’un médecin expert judiciaire en région parisienne (ces conseils étant désormais situés à [Localité 9]), chargé de mener une mission classique d’évaluation « Dintilhac » et pouvant s’adjoindre les services de sapiteurs, en l’espèce d’un neurologue et d’un psychiatre.

La société Pacifica s’oppose à cette demande de contre-expertise.

*

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Mme [H] [L] sollicite que soit ordonnée une mesure de contre-expertise médicale la concernant en se fondant sur les conclusions de son médecin conseil pour contester le rapport d’expertise judiciaire.

Toutefois, il est constant que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.

En l’espèce, le 26 octobre 2018, Mme [L] a été victime d'un accident corporel de la circulation en qualité de passagère d'un véhicule assuré auprès de la société Pacifica. Elle a été transportée au CHU de [Localité 8] (59) où i