PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/08905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [D] [H] [N] [H] PREFET DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe BORE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DZ

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDEURS Madame [O] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 6] Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 6] Madame [B] [S] épouse [A], demeurant [Adresse 3] S.C.I. PHENIX, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentés par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEURS Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DZ

Jugement rédigé par [P] [G], candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10/06/2016 à effet au 10/06/2016, M. [T] [F], Mme [S] épouse [T] [O], [B] [S] épouse [A] et la SCI PHENIX constituant l’indivision [R] ont donné à bail à M. [H] [N] et Mme [H] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 3110 euros et 170 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/06/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 21384,42 euros.

M. [H] [N] a fait connaître par courrier du 27/06/2024 aux bailleurs la situation des époux en procédure de divorce. Il a précisé sa nouvelle adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 9/09/2024, M. [T] [F], Mme [S] épouse [T] [O], Mme [B] [S] épouse [A] et la SCI PHENIX ont fait assigner M. [H] [N] et Mme [H] [D] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 11/08/2024 -voir ordonner l'expulsion de Mme [H] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, - voir condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [H] [D] au paiement : - d'une somme de 26981,20 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à complète libération des lieux, - d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir rappeler l'exécution provisoire de droit

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 7] le 13/09/2024.

A l'audience du 21/01/2025, les bailleurs exposent que le divorce des époux [H] a été transcrit le 12/12/2024, le droit au bail sur le logement étant laissé à Mme [H]. Ils précisent que la somme de 26981.20 euros a été payée par M. [H] le 27/12/2024, pour l'arriéré septembre 2024 inclus.

Ils maintiennent leur demande en acquisition de la clause résolutoire, demandent condamnation de Mme [E] divorcée [H] [D] à leur payer la somme de 11504.64 euros d'indemnité d'occupation, janvier 2025 inclus, soulignent l'absence de reprise de versement des loyers courants.

M. [T] [F], Mme [S] épouse [T] [O], Mme [B] [S] épouse [A] et la SCI PHENIX se désistent des demandes principales contre M. [H] [N] et ne maintiennent envers lui que leur seule demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [E] divorcée [H] [D] n'a pas comparu ni été représentée, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.

M. [H] [N] a comparu. Il explique que les époux se sont séparés en janvier 2019, qu'il a assumé le règlement des loyers, puis que compte-tenu de l'ordonnance rendue pour les mesures provisoires du 10/01/2023 de la procédure de divorce attribuant la jouissance du domicile à Mme [E], il a cessé de régler les loyers , lui-même devant verser une somme au titre du devoir de secours à Mme [H]. Il observe que les bailleurs ont tardé à agir malgré les impayés et qu'il les a informés de sa nouvelle adresse après le commandement de payer, signifié à l'adresse des lieux loués. Il s'oppose aux demandes maintenues contre lui de ce fait.

Aucun diagnostic social n'a été r