PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/07927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAY
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P483
DÉFENDEURS Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 2] assisté de Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C944
Madame [H] [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-030708 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [P] [J] et Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 712,36 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1644,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [J] et Mme [H] [M] le 4 juin 2024.
Par assignations du 21 août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [J] et Mme [H] [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3679,90 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l'audience du 23 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée, s'élève désormais à 5386,10 euros, mensualité de décembre 2024 incluse. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle est d’accord sur le principe de délais de paiement suspensif mais demande qu’une faible mensualité soit fixée pour une durée de 6 mois puis que l’intégralité de la dette soit remboursée sur la durée restante par des mensualités d’un montant égal.
M. [P] [J] et Mme [H] [M], respectivement assisté et représenté de leur avocat, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de : suspendre les effets de la clause résolutoire,leur accorder l’échéancier de paiement suivant :12 mensualités de 20 euros, versée au plus tard le 20 de chaque mois,puis 23 mensualités de 100 euros versée au plus tard le 20 de chaque mois,et le paiement du solde à la 36e mensualité,juger qu’en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la dette ne sera immédiatement exigible que quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera référé aux écritures des parties dép