Service des référés, 31 mars 2025 — 24/56245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/56245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4H

N° : 2

Assignation du : 12 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [F] [M] (assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] auprès de la CPAM de [Localité 9]) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS - #A0580

DEFENDERESSES

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS - #A0845

La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 9], pour signification au [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2024, par lesquels Mme [F] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de voir condamner la société Axa France Iard à lui verser 10.000 € à titre de provision complémentaire, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, déposées et soutenues à l'audience du 3 mars 2025 par Mme [F] [M], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - constater l’accord des parties sur l’allocation d’une provision de 10.000 €, En conséquence, - dire la compagnie Axa tenue de verser cette somme de 10.000 € à Madame [M], Subsidiairement, - condamner la compagnie Axa à verser à Madame [M] la somme de 10.000 € à titre de provision complémentaire, En tout état de cause, - laisser à la charge des parties la charge de ses frais irrépétibles, - réserver les dépens.

La société Axa France Iard a constitué avocat et a comparu à l’audience du 3 mars 2025. Ella a confirmé à l’audience pour que le juge des référés constate l’accord des parties et la renonciation aux demandes de frais irrépétibles.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision complémentaire

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Au cas présent, il ressort des dernières conclusions de la demanderesse que les parties ont trouvé un accord pour que la société Axa verse une provision complémentaire de 10.000 euros à Mme [M] et qu’elle soit donc condamnée au versement de cette somme.

La société Axa France Iard a confirmé son accord pour verser cette somme à titre de provision complémentaire.

Il n’y a donc aucune contestation de la demanderesse sur le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire.

En conséquence, il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point et de condamner la société Axa France Iard à verser à Mme [M] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de réserver les dépens.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles les parties ayant renoncé à leurs demandes à ce titre à verser à Mme [M] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience pub