Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/50647 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6JDR

N° : 7

Assignation du : 22 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société PEC MARENGO SAS S.A.S. venant aux droits de la société MSEOF MARENGO I S.A. [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par ASKELL AVOCATS par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1505

DEFENDERESSE

La société EFA S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Lyes DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS - #C0320

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mars 2011, la société Pec Marengo a donné à bail commercial à la société Hatali, aux droits de laquelle vient la société EFA, des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2011, moyennant un loyer en principal de 40.816 euros HT/HC par an.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 13 février 2024, à la société EFA, pour une somme de 137.384,89 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 décembre 2023.

Par acte délivré le 22 janvier 2025, la société Pec Marengo a fait assigner la société EFA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes. Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025, la société Pec Marengo demande au juge des référés de :

La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,Débouter la société EFA de l’ensemble de ses demandes ; In limine litis, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Sur le fond, Constater la résiliation du bail conclu le 16 mars 2011 pour défaut de paiement des loyers commerciaux, Ordonner l'expulsion de la société EFA du local n°8 qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société EFA jusqu’à délaissement effectif des lieux à une fois et demie le montant du dernier loyer, outre les charges et accessoires, Condamner la société EFA à lui payer la somme provisionnelle de 171.243,68 euros arrêtée au 9 janvier 2025 outre les loyers échus jusqu’au prononcé de la décision requise ainsi que les indemnités d’occupation à compter du prononcé de la décision requise, outre les intérêts au taux conventionnel, Condamner la société EFA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024. Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société EFA demande au juge des référés de :

En principal et in limine litis : Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 est nul en ce que ses causes ne sont pas fondées à hauteur de 77.512,44 euros, correspondant aux loyers et charges locatives de 2011 à 2018 qui ont été réglés et qui de surcroît sont prescrits ainsi qu’aux charges non justifiées ; Juger que la présente juridiction est incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris, dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur les causes du commandement de payer en date du 13 février 2024 ;Subsidiairement :Juger que la somme de 55.555,41 euros correspondant à une prétendue créance de loyers et charges arrêtée au 31 décembre 2018 n’est pas due car prescrite ; Juger que les charges locatives répercutées sur elle ne sont pas fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum ; Juger que la société Pec Marengo ne justifie pas des charges de 2019 à 2024 qui lui sont imputées d’un montant total de 16.911,03 euros ni de leur clé de répartition ; Juger que la société Pec Marengo n’a pas déduit la somme de 5.050 euros qu’elle avait pourtant déduite dans son décompte de septembre 2024 ;Juger que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 ne sont pas fondées à hauteur de 77.512,44 euros (55.551,44 euros – 16.911,03 euros – 5.050 euros) ; Lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1345-3 du code de commerce et l’autoriser à payer la somme de 3.184,07 euros par mois pendant 24 mois en remboursement de sa dette locative ; Conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer en date