Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50949

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/50949 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WKH

N°: 6

Assignation du : 24 et 29 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [H] [F] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133

La CPAM DE L’AISNE [Adresse 5] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 janvier 2025, par lesquels Mme [H] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, la CPAM de l’Aisne aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner la société Pacifica à verser à [H] [F] les sommes de 5.000 € à titre de provision ad litem et de 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - diree la décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aisne.

Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de Mme [H] [F], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions, déposées et soutenues à l'audience du 3 mars 2025 par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- constater que Pacifica ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous réserve que l’expert désigné soit inscrit à la cour d’appel d’[Localité 12]. - débouter Mme [F] de sa demande de provision ad litem qui se heurte à des contestations sérieuses - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - condamner Mme [F] aux dépens.

La CPAM de l’Aisne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Mme [H] [F] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La société Aig Europe SA, aux termes du dispositif de ses conclusions ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite qu’un expert près la cour d’appel d’[Localité 12] soit désigné pour éviter des déplacements inutiles à la victime.

*

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 26 octobre 2018, Madame [H] [F], mineure au moment des faits et passagère du véhicule conduit par Madame [N] [M], assuré par la société Pacifica, a été victime d’un accident de la circulation. Le droit à réparation n’est pas contesté. Après une perte initiale de connaissance, Madame [F] a été transportée en urgence au CHU de [Localité 18] (51) où il a été notamment constaté : - Une fracture de L2 avec recul du mur postérieur non neurologique, - Une fracture de la 2ème phalange de l’annulaire gauche, - Une fracture du 3ème métatarse droit, - Trois fractures de côtes, - Des contusions pulmonaires. Dans les suites de l’accident, Madame [F] a subi trois interventions chirurgicales et la pose d’un plâtre.

Le 8 novembre 2018, la victime a pu regagner le domicile de ses parents, avec aménagements et aides techniques. Des séances de kinésithérapie et de soutien psychologique ont été suivies. La scolarité a été perturbée.

Le 30 septembre 2021, le Docteur [P] a expertisé Madame [F] et a indiqué que son état n’était pas consolidé. L’expert a retenu les conclusions prévisionnelles, a minima, suivantes : - DFTT du 26 octobre au 8 novembre 2018, - DFTP de classe 4 du 9 novembre au 25 décembre 2018, de classe 3 du 26 décembre 2018 au 31 mars 2019, p