6ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 25/03198

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

6ème chambre 2ème section N° RG 25/03198 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPY

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:

JUGEMENT sur requête en rectification et omission matérielle rendu le 28 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [O] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DÉFENDERESSES

Madame [Z] [C] [J] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante non constituée

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistés de Madame PILATI, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DE LA REQUETE

Par requête reçue le 13 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la rectification de l'omission de statuer figurant dans le jugement RG 22/10777 rendu le 14 février 2025 dans le cadre du litige opposant Mme [O] à la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE et Mme [Z] [J].

Par message RPVA du 14 mars 2025, les parties ont été invitées à faire toutes observations sur la requête ainsi formée et informées que la décision serait rendue sans audience le 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.

En l'espèce, il ressort que le jugement du 14 février 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis de reproduire au dispositif les solutions retenues relatives à l’appel en garantie formé par la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF et dès lors les motifs retenus relatifs à la contribution à la dette entre les parties co-obligées soit : - Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %

Dès lors il convient de réparer la dite erreur matérielle et d’inclure dans le dispositif du jugement du 14 février 2025 la partie omise :

“DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %

DIT que dans leurs recours entre eux, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Mme [J] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en accessoire (dépens et frais irrépétibles) à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné” ;

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 en son dispositif en ce qu’il a omis de reprendre dans le dispositif ce qui avait été statué sur les appels en garantie entre les co-obligés à la dette et la contribution à la dette ;

AJOUTE dans le dispositif du jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 après « dépens de l’instance » :

“DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %

DIT que dans leurs recours entre eux, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et Mme [J] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en accessoire (dépens et frais irrépétibles) à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné”;

DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 et qu'il sera notifié comme ce jugement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 6] le 28 mars 2025

La Greffière La Présidente Sophie PILATI Nadja GRENARD