PS ctx protection soc 1, 27 mars 2025 — 23/00266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par: Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par [10] le: Décision du 27 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 avril 2022, la [5] [Localité 11] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) a adressé à Madame [V] [F] un courrier explicatif ainsi qu’une notification d’indus d’un montant de 731,65 euros correspondant à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt de travail pour la période du 10 au 27 mars 2020, alors que l’assurée, durant cette période, a quitté la circonscription de la caisse sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’organisme.
A la suite d’une contestation de cette décision par Madame [V] [F], la Commission de Recours Amiable de la [7] [Localité 11] a confirmé la décision de la Caisse, par une décision explicite de rejet rendue le 13 décembre 2022, notifiée par courrier du 14 décembre 2022.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 janvier 2023 et distribuée le 14 janvier 2023, la Caisse a adressé à Madame [V] [F] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 692,69 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 2 février 2023, Madame [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.
Puis la Caisse a émis à l’encontre de Madame [V] [F] une contrainte d’un montant de 678,59 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2023 et distribuée le 31 mars 2023, étant précisé que l’avis de réception a été signé par le destinataire du courrier, à savoir Madame [V] [F].
A la suite d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle Madame [V] [F] a comparu en personne, la [7] [Localité 11] étant représentée par son conseil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux de Madame [V] [F], formé le 2 février 2023 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 11] en date du 13 décembre 2022, a été adressé à la présente juridiction dans le délai réglementaire de deux mois, ce qui n’est pas contesté.
A titre principal cependant, la Caisse soulève l’irrecevabilité de ce recours compte tenu de l’absence d’opposition à la contrainte du 22 mars 2023, qui a été notifiée le 31 mars 2023 à Madame [V] [F], laquelle a signé en personne l’avis de réception de la lettre recommandée, et compte tenu dès lors du caractère définitif de la contrainte.
L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il résulte de cette disposition légale que le débiteur qui n’a pas formé opposition à la contrainte lui ayant été régulièrement notifiée, est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Selon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 1er, « la contrainte