PS ctx protection soc 1, 27 mars 2025 — 23/00719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00719 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPB
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [C] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 27 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00719 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [V] a été immatriculée à l’[11] au titre de son activité de travailleur indépendant, en tant que gérante de la SARL [6], à compter du 8 mars 2012 jusqu’au 30 septembre 2019, cette dernière date correspondant à la date de radiation de son activité. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, l'[11] a fait signifier à Madame [Y] [V] une contrainte, émise le 28 février 2023 par le Directeur de l'[9] ([10]) d’Ile de France, pour obtenir paiement d'une somme totale de 226 euros, composée de 217 euros de cotisations et de contributions sociales, et de 9 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : juin 2018, janvier 2019, avril 2019 et mai 2019. Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2023, Madame [Y] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, aux fins de former opposition à cette contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation du 15 octobre 2024 durant laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, et enfin, à l’audience au fond du 28 janvier 2025. A cette dernière audience, l’URSSAF [5] a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant, ainsi que la condamnation de Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte. Madame [Y] [V], comparant en personne, a déclaré que, indépendamment des écritures de l’URSSAF à propos desquelles elle ne formulait aucune observation, elle ne comprenait pas devoir des cotisations pour la période de référence visée par la contrainte, compte tenu du fait qu’elle avait complètement cessé son activité le 25 mars 2019. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
- sur la recevabilité du recours : En l'espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 a été signifiée à Madame [Y] [V] par acte d’huissier le 1er mars 2023. Madame [Y] [V] a formé une opposition par lettre recommandée adressée le 15 mars 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours, conformément à la disposition réglementaire précitée. En conséquence, l'opposition de Madame [Y] [V] est recevable.
- sur le bien-fondé de la contrainte : Il incombe à celui qui forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Madame [Y] [V] déclare lors de l’audience qu’elle ne comprend pas que des cotisations puissent être appelées au titre de périodes non travaillées - avril 2019 et mai 2019. Il est expliqué à l’audience qu’en cas de mise en sommeil d’une activité indépendante, des cotisations minimales sont toutefois appelées jusqu’à la date officielle de radiation de l’activité. Madame [Y] [V] ne conteste pas que son activité de gérante d’un salon de coiffure n’a été radiée que le 30 septembre 2019. L’[12] justifie donc parfaitement de l’affiliation de la cotisante au titre de la période de référence, et du montant des cotisations minimales appelées en considération de la mise en sommeil de l’activité entre le 25 mars 2019 et le 30 septembre 2019. En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant. - sur les mesures accessoires : 1. sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R. 133-6 du co