PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHW

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Représenté par son syndicat MA VILLE IMMOBILIER - [Adresse 4] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier d’audience,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffierde délibéré

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHW

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SCI [Adresse 5] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2021 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER : - 1 606,69 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er janvier 2021 pour la période du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019 sur la somme de 538,69 euros due à cette date, du 3 mars 2020 sur la somme de 427,20 euros, et du 6 février 2021, jour de l'assignation, sur le surplus, - 154,83 euros à titre des frais nécessaires au recouvrement, - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER, a par acte d' huissier de justice en date du 6 août 2024, fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 3541,74 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022, - 1368 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que la SCI [Adresse 5] ne paye pas les appels de charges depuis plusieurs années, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il précise qu’un appel de carence a du être effectué auprès de l’ensemble des copropriétaires.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI [Adresse 5] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

En application des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En vertu de l’article 14-1 de ce texte, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le