PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/07241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [M] [D] PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJZ

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 28 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 septembre 2002 à effet au 4 septembre 2002, l'OPAC de [Localité 4], devenu [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [M] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (escalier 3, 1er étage, porte 45) à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 249,14 euros, outre une provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier à Monsieur [M] [D] un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 8455,63 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif en date du 1er décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a saisi en le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [D] et [Localité 4] HABITAT-OPH par le jeu de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - dire et juger que Monsieur est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [D] tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [M] [D] à payer la somme de 17024,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, - condamner Monsieur [M] [D] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé majoré du SLS, des taxes et des charges jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [M] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 27462,94 euros (frais de contentieux inclus, et SLS inclus de 1296,30 euros entre août 2023 et décembre 2023, et SLS inclus de 1341 euros entre janvier 2024 et octobre 2024), selon décompte du 1er novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus. Le bailleur a précisé qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes, qu'il s'opposait à tout délai de paiement et ne sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a souligné qu'aucun paiement n'était honoré depuis août 2023 et que le versement du loyer courant n'avait pas repris avant l'audience.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aucun diagnostic n'a été transmis au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mars, prorogée au 28 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispos