Service des référés, 27 mars 2025 — 24/58077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/58077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKL

N° : 4

Assignation du : 05 novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. DE LA PRESENTATION [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878

DEFENDERESSE

La société SUSHI MACHI [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS - #D0785

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURES

Suivant acte sous seing privé du 5 août 2016, la SCI DE LA PRESENTATION a donné à bail commercial à la société SUSHI MACHI des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2016, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.100 euros hors charges, payable mensuellement, par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par exploit du 5 août 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 9.336,82 euros, au titre de l’arriéré locatif échu au 1er août 2024.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI DE LA PRESENTATION a, par exploit du 5 novembre 2024, fait citer la société SUSHI MACHI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonner l'expulsion de la société SUSHI MACHI et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

- condamner la société SUSHI MACHI à payer à la SCI DE LA PRESENTATION la somme provisionnelle de 11.839,92 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- Rejeter la demande de délais ;

A titre subsidiaire,

- Juger que faute pour le preneur de respecter les délais accordés, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

En tout état de cause,

- condamner la société SUSHI MACHI au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.

À l’audience du 6 mars 2025, la SCI DE LA PRESENTATION a maintenu les permes de son assignation en actualisant le solde de la créance à la somme de 6.297,67 euros.

La société SUSHI MACHI, représentée, sollicite du juge des référés de :

– Débouter la SCI DE LA PRESENTATION de l’ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

– Condamner par provision la SCI DE LA PRESENTATION à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; – Condamner la SCI DE LA PRESENTATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la SCI DE LA PRESENTATION aux entiers dépens.

En outre, elle sollicite, à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de paiement d’un mois.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes dues

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'ac